Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : -concevoir un projet d'action ; -coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; -conduire une démarche de perfectionnement sportif en disciplines gymniques ; -encadrer selon l'option, les " disciplines gymniques acrobatiques " ou " disciplines gymniques d'expression " en sécurité.
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legi/LEGITEXT000047215172#art-3

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