Art. 2

En vigueur depuis le 10 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, à 1,85 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics et à 0,53 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
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legi/LEGITEXT000006082498#art-2

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