Art. 8

En vigueur depuis le 23 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de chaque ministère, établissement public de l'Etat, à La Poste et auprès des autorités compétentes pour les recrutements organisés au niveau déconcentré, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'équivalence et leur transmission au secrétariat de la commission.
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legi/LEGITEXT000006056846#art-8

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