Art. 9

En vigueur depuis le 23 août 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission statue à la majorité de ses membres. La décision de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000006056846#art-9

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