Art. 2
En vigueur depuis le 18 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout accident entraînant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées constitue un accident grave au sens de l'article R. 342-10 du code du tourisme. Lorsque ce type d'accident survient dans une remontée mécanique relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2004 susvisé s'appliquent.
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Prolegi/LEGITEXT000022719587#art-2