Titre TITRE III : MODALITÉS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS POUR DISPENSER LA FORMATION AU CONTRÔLE DES VÉHICULES ENDOMMAGÉS

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément pour dispenser la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés, visée à l'article R. 326-11 du code de la route est délivré par le ministre chargé des transports. Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable. La demande de renouvellement doit être adressée au ministre chargé des transports deux mois avant l'expiration de l'agrément. La validité de l'agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. L'organisme de formation agréé peut disposer d'établissements secondaires fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal. Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques propres à ces établissements secondaires.
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