Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 7

En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014. 2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. 3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie conformes au présent arrêté sont instruites.
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legi/LEGITEXT000027814953#art-7

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