Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné : Le "Tarif Bleu" est proposé aux consommateurs finals pour leurs sites situés en France métropolitaine et raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA, ainsi que pour leurs sites situés dans les départements et collectivités d'outre-mer lorsqu'ils sont raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) ; Le "Tarif Jaune" est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont situés en France métropolitaine, raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV) et dont la puissance maximale souscrite est strictement supérieure à 36 kVA ; Le "Tarif Vert" est proposé aux consommateurs finals dont les sites sont raccordés en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kV). II. ― Un tarif peut comporter plusieurs options et, le cas échéant, plusieurs versions tarifaires, choisies par le client en fonction de ses caractéristiques de consommation, dans les conditions précisées aux articles 3 à 5 du présent arrêté. Chaque option peut donner lieu à un découpage de l'année et, le cas échéant, de la journée en périodes tarifaires, auxquelles correspondent des prix unitaires de fourniture d'énergie différents. III. ― En fonction du tarif applicable ainsi que de l'option et, le cas échéant, de la version tarifaire qu'il a choisies pour le site concerné, chaque client se voit appliquer un barème de prix, conformément aux grilles annexées au présent arrêté. Ce barème est constitué : ― d'une prime fixe annuelle couvrant la mise à disposition de puissance ; ― pour chaque période tarifaire, d'un prix unitaire de fourniture d'énergie, dit "prix de l'énergie", exprimé en euros par kilowattheure (kWh) ; ― le cas échéant, d'un prix correspondant à d'éventuels dépassements de puissance ou de quantités d'énergie ; ― le cas échéant, d'un prix correspondant à l'absorption d'énergie réactive. IV. ― Les prix figurant dans les barèmes s'entendent hors taxes, redevances et contributions.
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legi/LEGITEXT000027785009#art-2

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