Art. 9
En vigueur depuis le 4 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant l'attestation de démolition du navire. Les vérifications et documents à réaliser sont fixés par note du ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant au préfet de la région compétent. Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de démolition du navire délivrée par les centres de sécurité des navires et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
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Prolegi/LEGITEXT000035360678#art-9