Art. 3

En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'enseignement à distance mentionnés à l'article 1er inscrivent leurs candidats aux épreuves du brevet de technicien supérieur agricole en qualité d'étudiant, d'apprenti ou de stagiaire de la formation professionnelle continue, dès lors que le candidat répond aux conditions d'inscription à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole. Par dérogation à la durée de stage minimale requise pour la voie scolaire, le candidat ayant suivi une formation d'enseignement à distance peut se présenter à l'examen s'il a réalisé un stage de huit à seize semaines dans le secteur de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole préparée. A titre exceptionnel, cette durée peut être réduite à six semaines par décision du directeur de formation après avis du responsable de formation au regard du projet professionnel. Les apprenants préparés au sein d'établissements d'enseignement à distance qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er s'inscrivent en tant que candidat libre.
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legi/LEGITEXT000046109447#art-3

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