Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent obtenir le bénéfice de cet agrément les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation dont la qualité de la gestion et la capacité financière sont suffisantes.
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Prolegi/LEGITEXT000030465541#art-2