Titre TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES

Art. 16

En vigueur depuis le 28 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent : a) Une phase d'admissibilité consistant en l'étude par le jury d'un dossier dont la composition est fixée à l'article 18 du présent arrêté ; b) Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury. La phase d'admissibilité prévue au a du présent article est complétée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve technique écrite ou pratique.
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legi/LEGITEXT000028789610#art-16

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