Titre TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
Art. 18
En vigueur depuis le 28 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier prévu au a de l'article 16 du présent arrêté contient pour chaque candidat ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier. Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche en classe supérieure et en classe normale, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
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Prolegi/LEGITEXT000028789610#art-18