Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche
Art. 8
En vigueur depuis le 6 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, une lettre de motivation et un curriculum vitae. Elle est affectée du coefficient 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028789610#art-8