Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. Section I : Dispositions générales
Art. 7
En vigueur depuis le 28 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui justifient, pour se présenter aux concours, qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général de l'IFSTTAR. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000028789610#art-7