Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. C. - Recrutement des assistants ingénieurs
Art. 17
En vigueur depuis le 22 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs. La durée de cette audition est fixée à trente minutes. Elle comporte : -soit sept minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-trois minutes minimum pour un entretien avec le jury ; -soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000039233734#art-17