Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES›Sect. D. - Recrutement des techniciens de la recherche

Art. 21

En vigueur depuis le 22 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition. Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
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legi/LEGITEXT000039233734#art-21

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