Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au dernier alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.
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Prolegi/LEGITEXT000006053960#art-2