Art. 2

En vigueur depuis le 6 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est accompagnée des pièces justificatives attestant que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000019140128#art-2

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