Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes : ― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ; ― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ; ― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.
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legi/LEGITEXT000019140128#art-3

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