Art. 5

En vigueur depuis le 13 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser tous les cinq ans, au préfet du département du lieu de sa résidence au moins deux mois avant l'expiration de celle-ci, une demande de renouvellement accompagnée des pièces mentionnées aux 1° à 7° et 9° de l'article 1er, de la photocopie de l'autorisation d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière et d'une attestation de formation continue à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière établie postérieurement à la dernière autorisation délivrée, conforme au modèle fixé à l'annexe 4 du présent arrêté. L'autorisation, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme mentionnés au premier alinéa, demeure valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. Le renouvellement de l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ou le refus de renouvellement est prononcé selon la procédure mentionnée aux articles 2 et 3.
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legi/LEGITEXT000026117605#art-5

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