Art. 7

En vigueur depuis le 13 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury détermine, par discipline, la liste de classement définitif par ordre de mérite des candidats qu'il propose pour l'admission. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20.
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