Art. 5

En vigueur depuis le 6 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le télétravail peut s'exercer au domicile de l'agent ou dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation, qu'ils soient situés dans tout bâtiment de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics mis à disposition à cet effet. L'acte individuel précise le (ou les) lieu(x) où l'agent exerce ses fonctions en télétravail.
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legi/LEGITEXT000048547820#art-5

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