Art. 6
En vigueur depuis le 23 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf pour les agents soumis à un forfait jours en application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, chaque journée de télétravail fait l'objet d'un décompte horaire dans l'application informatique mise à disposition des agents affectés dans les services centraux des ministres chargés du travail, de la santé et des solidarités.
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Prolegi/LEGITEXT000048547820#art-6