Art. 4

En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois le compte financier validé par le conseil d'administration du CNFPT, le président du CNFPT adresse à l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. Sur la base de cet état des dépenses acquittées, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail procède à la régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l'année considérée, des sommes dues en application de l'article 2 du présent arrêté, déduction faite de l'avance versée en application de l'article 3, le cas échéant.
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legi/LEGITEXT000042048700#art-4

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