Art. 4
En vigueur depuis le 15 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une évaluation des compétences acquises, précisée dans une annexe jointe au présent arrêté, est assurée par l'organisme de formation dès l'entrée en formation et partagée avec le stagiaire et le service de médecine préventive où l'infirmier est affecté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047843145#art-4