Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'attestation d'identification d'un exploitant agricole ou forestier
Art. 5
En vigueur depuis le 28 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation prévue au 3° de l'article 3 est valable trois ans à compter de la date de son établissement. Tout changement dans les informations renseignées dans l'attestation doit être porté à la connaissance du service des douanes de rattachement du lieu du siège social de l'établissement dans les trois mois à compter de changement. L'exploitant agricole ou forestier conserve jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit l'attestation mentionnée au 3° de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000049792540#art-5