Art. 1
En vigueur depuis le 30 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant dans les centres de santé mentionnés aux articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique, autorisés à établir des certificats de décès dans les conditions prévues aux articles D. 2213-1-1-4 à D. 2213-1-1-6 du code général des collectivités territoriales, sont rémunérés de manière forfaitaire pour l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient, y compris dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social. Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est fixé à : 1° 54 euros pour les décès survenant : - la nuit entre 20 heures et 8 heures ; - le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures ; - de 8 heures à 20 heures le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié ; - de 8 heures à 20 heures dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d'offre de soins médicale par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ; 2° 42 euros pour les décès survenant en journée entre 8 heures et 20 heures dans les autres zones du territoire. Dans le cas prévu au II de l'article D. 2213-1-1-4 du code général des collectivités territoriales, l'infirmier est rémunéré dans les conditions prévues au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000051817847#art-1