Art. 3

En vigueur depuis le 29 mai 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Un exemplaire de la déclaration est retourné au déclarant. Il tient lieu d'accusé de réception et comporte un numéro d'enregistrement qui devra être rappelé lors de toute communication ultérieure relative à cette opération.
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legi/LEGITEXT000006069428#art-3

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