Art. 4
En vigueur depuis le 31 mai 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement du certificat d'inscription prévu à l'article 14 du décret du 3 août 1961 donne lieu à la perception de l'émolument prévu pour les extraits d'immatriculation au registre du commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006071387#art-4