Titre TITRE II : OUVRAGES DE DISTRIBUTION ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES DE TOUTES CATÉGORIES›Sect. Voisinage de lignes électriques aériennes placées sur supports indépendants.
Art. 34
En vigueur depuis le 20 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les prescriptions du présent article s'appliquent aux voisinages de lignes électriques aériennes en conducteurs nus placés sur des supports indépendants, à l'exception des lignes aériennes parallèles de même catégorie. § 2. - La distance de base par rapport à une ligne électrique aérienne voisine est : b = 1 + 2 da (0,5 3f - 1 ) avec minimum de 1 mètre et, en mètres : d, distance au support le plus proche ; a, longueur de la portée ; f, flèche de la portée pour la température maximale des conducteurs. La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral, la tension nominale à retenir pour déterminer ces distances étant la plus grande des tensions nominales des deux lignes. La distance totale D = b + t ne peut être inférieure à 2 mètres si l'une des lignes est de 2e ou de 3e catégorie. § 3. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées, pour chacune des lignes par rapport à l'autre, pour les positions des conducteurs électriques de la ligne considérée correspondant : En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ; En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ; En cas de croisement inférieur, à une température de ses conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent. Dans tous les cas, l'autre ligne est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C, sans vent. § 4. - Les conducteurs d'une ligne aérienne de 1re catégorie ne doivent pas surplomber les conducteurs nus d'une ligne électrique aérienne de 2e ou de 3e catégorie, sauf si la ligne surplombante est construite en suivant les règles fixées pour la catégorie de la ligne surplombée.
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Prolegi/LEGITEXT000006075052#art-34