Art. 4
En vigueur depuis le 3 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les longueurs moyennes calculées à partir des mesures effectuées conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté ne doivent pas être : 1° Inférieures de plus de 10 p. 100 aux minimums autorisés pour les dimensions des mailles, ouvertures et espacement des verges ; 2° Supérieures de plus de 15 p. 100 aux maximums autorisés pour les dimensions des hameçons.
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Prolegi/LEGITEXT000006074825#art-4