Art. 2

En vigueur depuis le 27 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de sécurité transfusionnelle est chargé : - d'exercer une fonction de vigilance sur l'ensemble de l'activité transfusionnelle ; - de proposer toute mesure utile destinée à améliorer la sécurité transfusionnelle ; - d'alerter le ministre chargé de la santé sur toutes les questions qui peuvent avoir une incidence sanitaire sur l'activité transfusionnelle. Il est composé de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans renouvelable.
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legi/LEGITEXT000006060071#art-2

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