Art. 5

En vigueur depuis le 4 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen est organisé par le recteur d'académie au niveau académique ou interacadémique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020722776#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil