Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'eau prélevée dans le milieu naturel respecte, avant tout traitement, les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 2 du présent arrêté. L'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine respecte les limites de qualité mentionnées au V de l'article D. 1332-10 susvisé et définies en annexe 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043545033#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil