Art. 4

En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, le grand chancelier et les membres des conseils des ordres, le secrétaire général et les fonctionnaires dûment habilités des services de la grande chancellerie sont seuls autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082059#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil