Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président assure la police générale du concours et remet au responsable administratif les procès-verbaux des séances comportant l'indication des votes lorsqu'ils ont été réalisés en application de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006082053#art-13