Art. 9

En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les membres du jury peuvent être désignés comme rapporteurs pour les épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Les membres du jury devront pour assurer les fonctions de rapporteur être constitués en groupes respectant les règles de répartition fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1993 susvisé.
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