Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 3 : Dispositions de sécurité

Art. 19

En vigueur depuis le 7 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations électriques. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel électrique, conformément aux règlements et aux normes applicables.
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legi/LEGITEXT000025640326#art-19

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