Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section 5 : Stockages
Art. 29-1
En vigueur depuis le 21 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets d'équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries sont séparés des autres déchets d'équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l'installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l'absence d'endommagement par des opérations de manutentions. Le respect de la disposition spéciale 670 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000025640326#art-29-1