Art. 4
En vigueur depuis le 30 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° Les agents du Centre scientifique et technique du bâtiment ; 2° Les agents du ministère chargé du logement et de la construction ; 3° Les agents dûment habilités visés par l'article L. 183-1 du code de la construction et de l'habitation. Sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, les données mentionnées au 2° de l'article 2 peuvent être rendues publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047513059#art-4