Art. 4
En vigueur depuis le 21 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle du marché conclu pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article 1er. Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049750309#art-4