Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de base d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales sont tenues d'accepter des assurés qui en font la demande le paiement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels sur leurs comptes postaux ou bancaires. Les prélèvements sont effectués à compter du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. La date de prélèvement est fixée par la caisse parmi les douze premiers jours du mois. Chaque prélèvement est égal à un sixième des fractions de cotisations exigibles durant le semestre en cours, sauf celui effectué en janvier qui est égal, le cas échéant, à un sixième des fractions de cotisations exigibles au cours du second semestre de l'année précédente, et celui effectué en février, qui est égal à deux sixièmes des fractions de cotisations exigibles au cours du premier semestre, déduction faite, le cas échéant, du montant prélevé en janvier.
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Prolegi/LEGITEXT000006057897#art-1