Art. 3
En vigueur depuis le 14 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont détruits dans des installations classées à la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.
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Prolegi/LEGITEXT000005622535#art-3