Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas du changement de résidence prévu au deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 susvisé, la distance kilométrique est fixée forfaitairement à 5 kilomètres.
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Prolegi/LEGITEXT000019425158#art-2