Art. 5

En vigueur depuis le 28 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Hormis le cas où il s'est vu attribuer un logement soit par nécessité absolue de service soit en application de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 susvisé, un agent ne peut effectuer ni plus de sept jours d'astreinte par période de quatre semaines dans le cas des astreintes de semaine, ni plus de deux fins de semaine par période de quatre semaines dans le cas des astreintes de fin de semaine, ni plus de quinze fins de semaine par période d'un an dans l'un ou l'autre cas.
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legi/LEGITEXT000005705497#art-5

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