Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section II : Tuyauteries de fluides
Art. 13
En vigueur depuis le 25 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement repérées, entretenues et contrôlées. Les flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrôlés. En cas de mise à l'air libre, l'opération de transvasement s'arrête automatiquement. Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent à l'action abrasive des produits qui y transitent.
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Prolegi/LEGITEXT000037532706#art-13