Art. 3

En vigueur depuis le 22 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon le risque auquel sont exposés les étudiants pendant le déroulement de leur cursus, l'examen médical peut être renouvelé durant toute la durée de ce cursus selon des modalités et une fréquence définies par le directeur du service de médecine préventive et de promotion de la santé.
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legi/LEGITEXT000006058606#art-3

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