Art. 2
En vigueur depuis le 14 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Un atelier désirant recevoir un agrément du ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article 1er doit démontrer que, lorsqu'il est chargé par un propriétaire ou un exploitant d'effectuer les travaux autorisés par l'agrément, il satisfait les exigences réglementaires générales fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'agrément des ateliers d'entretien d'aéronefs.
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Prolegi/LEGITEXT000006076747#art-2