Art. 3
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou services déconcentrés à l'administration, habilités à cet effet. L'ensemble de ces organismes ou services ainsi que les services de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés Services compétents. Les frais de contrôle sont à la charge de l'atelier. Celui-ci doit fournir les facilités nécessaires à l'exécution de ces contrôles.
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Prolegi/LEGITEXT000006076747#art-3