Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou services déconcentrés à l'administration, habilités à cet effet. L'ensemble de ces organismes ou services ainsi que les services de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance sont dénommés Services compétents. Les frais de contrôle sont à la charge de l'atelier. Celui-ci doit fournir les facilités nécessaires à l'exécution de ces contrôles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076747#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil